CASSATION sur le pourvoi formé par :
1°) X... Colette, épouse Y...,
2°) Y... Jean-Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1988 qui, pour abus de confiance, acceptation illégale de fonds par agent immobilier et omission de délivrer un reçu en contrepartie d'un versement, les a condamnés à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende chacun, a prononcé en outre sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Colette X..., épouse Y... et Jean-Paul Y... coupables du délit d'abus de confiance et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende, ainsi qu'à payer des indemnités aux parties civiles ;
" alors que la Cour n'a pu ainsi statuer sans constater qu'aurait été remplie en l'espèce l'une des conditions préalables à l'abus de confiance, savoir la remise du chèque en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets, effets ou deniers, ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ;
Attendu que pour retenir à la charge des époux Y... le délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les motifs se bornent à énoncer qu'après avoir reçu un chèque à l'occasion d'une opération immobilière pour laquelle ils n'avaient aucun mandat, ces prévenus ont tenté d'en encaisser le montant au moyen d'une saisie-arrêt sur le compte bancaire du tireur et n'ont donné mainlevée de cette saisie qu'après dépôt d'une plainte à leur encontre ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs ne précisant pas que le chèque avait été remis en exécution de l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision prononcée ;
D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 mai 1988 ;
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers.