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12/12/1988 | FRANCE | N°88-85924

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1988, 88-85924


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohand,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 23 août 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 118, 145, 170 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention ;

" aux motifs que le débat contradictoire avait été primitivement fixé au 25 juillet ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mohand,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 23 août 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 118, 145, 170 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention ;
" aux motifs que le débat contradictoire avait été primitivement fixé au 25 juillet 1988 et que les conseils avaient été avisés par lettre recommandée du 11 juillet 1988 ; qu'à la date prévue, l'inculpé n'avait pu être extrait de son lieu de détention ; que le procès-verbal de comparution du 27 juillet 1988 porte que les conseils, convoqués " verbalement en notre cabinet le 25 juillet à 10 heures... sont absents, l'un d'eux s'étant excusé le 27 juillet 1988 par téléphone à 11 heures 30 " ; que cette mention du greffier, qui fait foi jusqu'à inscription de faux et qui n'est d'ailleurs pas contestée, est le seul mode régulier propre à prouver que les formalités prescrites par l'article 118 du Code de procédure pénale ont été remplies ; qu'elle est, même en l'absence de récépissé, suffisante pour établir que la convocation a été faite et que la loi a été respectée ;
" alors que, d'une part, selon l'article 118 du Code de procédure pénale, les conseils de l'inculpé doivent être convoqués aux interrogatoires " par lettre recommandée ou par un avis remis contre récépissé " ; que ces moyens de convocation, limitativement prescrits, constituent des formalités substantielles auxquelles il ne peut être légalement suppléé par aucune autre formalité ; qu'en particulier, une prétendue convocation verbale, attestée comme telle par le greffier mais dont il est impossible de savoir si elle a été formulée dans des conditions telles que les conseils de l'inculpé ont pu avoir la conscience d'être convoqués, ne peut légalement se substituer à la formalité consciente que constitue la signature d'un récépissé ; qu'en empêchant les conseils de l'inculpé d'être présents lors de l'interrogatoire, l'irrégularité de la convocation porte atteinte aux droits de la défense ;
" alors que, d'autre part, et toujours selon l'article 118 du Code de procédure pénale, la convocation du conseil doit avoir lieu " au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire " ; qu'en l'espèce la prétendue convocation " verbale " des conseils de l'exposant n'aurait eu lieu-à la supposer établie-que le 25 juillet 1988, soit l'avant-veille de l'interrogatoire (27 juillet 1988) ; qu'à ce titre également, elle est irrégulière ; qu'en empêchant les conseils de préparer utilement la défense de l'inculpé, la tardiveté de la convocation a porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'interrogatoire et celle de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé la disposition légale susvisée ;
Attendu que pour écarter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire préalable que les conseils, convoqués pour le 25 juillet 1988 dans les formes et délais prescrits par l'article 118 du Code de procédure pénale, ont été informés verbalement par le magistrat instructeur, dans son cabinet et sans objection de leur part, que, l'inculpé n'ayant pu être extrait de son lieu de détention, l'interrogatoire aurait lieu le surlendemain, 27 juillet ; que l'interrogatoire a bien eu lieu ce jour là en l'absence des conseils dont l'un s'était excusé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et alors que l'ajournement décidé le 25 juillet n'a porté aucune atteinte aux droits de la défense, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision prolongeant la détention provisoire a été rendue dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85924
Date de la décision : 12/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Droits de la défense - Débat contradictoire - Détention provisoire - Prolongation - Convocation du conseil - Formalités de l'article 118 du Code de procédure pénale - Ajournement du débat - Portée

DETENTION PROVISOIRE - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation du conseil - Formalités de l'article 118 du Code de procédure pénale - Droits de la défense - Ajournement du débat - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Instruction - Détention provisoire - Débat contradictoire - Prolongation de la détention - Convocation du conseil - Formalités de l'article 118 du Code de procédure pénale - Ajournement du débat - Portée

Ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense l'ajournement, au surlendemain de la date prévue, d'un débat contradictoire préalable à la prolongation de détention dès lors que le conseil en est informé par le juge d'instruction et que les formes et délais prescrits par l'article 118 du Code de procédure pénale ont été respectés pour la date initialement prévue. Est, en conséquence, écartée à bon droit la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire consécutive au débat contradictoire intervenu dans ces conditions.


Références :

Code de procédure pénale 118, 144, 145, 145-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 23 août 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1988, pourvoi n°88-85924, Bull. crim. criminel 1988 N° 422 p. 1119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 422 p. 1119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:88.85924
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