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13/12/1988 | FRANCE | N°87-10809

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1988, 87-10809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc Y..., demeurant à Guerin-Genissac (Gironde), Branne,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Genissac (Gironde), Branne,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, préside

nt, M. Bodevin, rapporteur, MM. Z..., A..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Sablayrolles, P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Marc Y..., demeurant à Guerin-Genissac (Gironde), Branne,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1986, par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de Monsieur Roger X..., demeurant à Genissac (Gironde), Branne,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Z..., A..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme B..., M. Vigneron, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 1986) que M. X... possédait des vignes au lieudit Treytin sur la commune de Génissac ; qu'il a régulièrement déposé le 15 décembre 1972 la marque "Château Treytin-Bordeaux Supérieur - Appellation Bordeaux Supérieur contrôlée" régulièrement renouvelée ; que M. Y... possédant également des vignes ainsi qu'une maison et un chai, a déposé le 5 juillet 1974 la marque "Château Treytin Roussillon et qu'il a commercialisé le vin récolté sous la dénomination "Château Treytin" ; que M. X... l'a assigné en usurpation de marque devant le tribunal de grande instance de Bordeaux qui l'a débouté de cette demande mais que ce jugement a été infirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 28 octobre 1986 qui a fait défense à M. Y... de commercialiser son vin sous l'appellation "Château Treytin" ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, alors que, en matière vini-viticole, le droit des marques doit nécessairement être combiné avec la législation spéciale sur les vins et notamment sur les appellations contrôlées ; qu'en l'espèce, le toponyme Treytin étant le nom géographique du lieu sur lequel était situé le vignoble, ce toponyme pouvait être utilisé par tous ceux qui exploitaient un vignoble sur ce territoire, donc par M. Y... ; que, par ailleurs, la dénomination de "Château" est réservée à ceux qui possèdent sur la propriété une maison, un cuvier et un chai ; que tel était le cas de M. Caminade, et non celui de M. Ardouin comme l'avait constaté le tribunal ; d'où il suit qu'en écartant comme inopérant le droit de M. Caminade sur la dénominsation de Château-Treytin, droit dont il s'était prévalu, pour ne statuer qu'au regard de la législation des marques et interdire à M. Caminade l'usage du nom Château-Treytin, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1 de la loi du 6 juillet 1966, 1 du décret du 30 septembre 1949 modifiant l'article 13 du décret du 19 août 1921 ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'antériorité de la marque de M. Ardouin et constaté que celle-ci n'était pas contestée, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, retenu le risque de confusion résultant de l'utilisation de la dénomination "Château Treytin" par M. Caminade ; qu'elle a ainsi pu faire interdiction à ce dernier de faire usage de la seule dénomination "Château Treytin" sans autre précision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-10809
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Imitation frauduleuse ou illicite - Confusion - Vin - "Chateau-Treytin" - Constatations suffisantes.


Références :

Décret du 30 septembre 1949 art. 1 modifiant l'article 13 du décret du 19 aôut 1921
Loi du 06 juillet 1966 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1988, pourvoi n°87-10809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.10809
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