LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE FRANCAISE DES FONTES EN COQUILLES, dite CFFC, dont le siège social est au Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), Centre d'affaires Paris-Nord, Ampère V,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section supplémentaire), au profit de :
1°/ Monsieur D..., demeurant à Paris (16e), ...,
2°/ Monsieur François C..., demeurant à Ville d'Avray (Hauts-de-Seine), "Le Monistère", ...,
3°/ Monsieur A..., demeurant à Bourgneuf (Charente-Maritime), Chevillon,
4°/ Monsieur Eric Y..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
5°/ Monsieur Guido E..., demeurant à Milan (Italie), Via San Giovani, Sul Muro 18,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Z..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de de la CFFC, de Me Choucroy, avocat de MM. C..., A... et E..., de Me Ancel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. D... ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1986) que M. B..., président du conseil d'administration de la société anonyme Compagnie française des fontes en coquilles (CFFC), a été révoqué de ses fonctions et remplacé par M. C... ; que ce dernier, ainsi que MM. A..., X... et E..., en leur qualité d'administrateurs, ont dirigé la société pendant plusieurs années, puis ont été révoqués de leurs fonctions à la suite d'un renversement de majorité en faveur de M. B... qui a été à nouveau nommé président du conseil d'administration ; que la société CFFC a reproché à M. C... et aux anciens administrateurs de s'être, durant leur gestion, octroyé des rémunérations et avantages anormaux et d'avoir exploité l'entreprise dans des conditions qui lui ont été préjudiciables ; que le tribunal l'ayant débouté de ses demandes et condamné à des dommages-intérêts, la société a saisi la cour d'appel qui, par une décision avant-dire droit, a désigné un expert ; Attendu que la société CFFC fait grief à l'arrêt de l'avoir, au vu de cette expertise, débouté de ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions après expertise que ses anciens administrateurs, et en particulier MM. C... et A..., avaient engagé leur responsabilité pour avoir, au détriment de ses intérêts, octroyé une indemnité contractuelle de licenciement exorbitante à M. A..., licencié par pure complaisance aux frais de la société et s'être octroyé sans autorisation du conseil d'administration des primes en violation de l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et en se bornant à entériner le rapport d'expertise qui ne s'était pas prononcé sur ces griefs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a énoncé que l'expert avait fait un travail très minutieux et complet d'où il résultait clairement que M. C... et les membres de son équipe n'avaient pas abusé de leur situation pour s'octroyer des rémunérations et avantages anormaux, que leur gestion n'était pas critiquable et qu'il n'avait été possible de relever à leur encontre ni décision ni carence dont les conséquences auraient été défavorables et encore moins désastreuses pour l'entreprise ; que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société CFFC dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CFFC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut pas être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ; que, par son arrêt du 24 novembre 1983 ordonnant la mesure d'expertise, la cour d'appel, réformant le jugement entrepris, a fait partiellement droit aux demandes de la société CFFC en annulant le contrat d'agent commercial qu'avait irrégulièrement autorisé le conseil d'administration au profit de M. E... ; que, dès lors, en condamnant la société à des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la société CFFC avait fait preuve d'un acharnement procédural, que sa demande était hasardeuse et en tout cas excessive et qu'elle accusait en vain en fin de procédure un expert de graves irrégularités, la cour d'appel n'a pas précisé en quoi la société aurait commis, en introduisant son action en responsabilité à l'encontre de ses anciens administrateurs, une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'elle a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a rejeté la totalité des demandes présentées par la société CFFC contre ses anciens administrateurs du fait de leur gestion et de leurs rémunérations, a énoncé qu'il résultait du dossier que la société CFFC et M. B..., son dirigeant, leur avaient causé un préjudice certain, qu'ils ne pouvaient ignorer que leurs actions étaient excessives et qu'ils se bornaient, en fin de procédure, à accuser de graves irrégularités un expert dont la valeur professionnelle et morale était sans reproche ; que, par ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;