LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme BANCO POPULAR ESPANOL, dont le siège est pour la France à Paris (8e), ..., et son agence à Lyon (3e) (Rhône), 1, cours Gambetta,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée PATOMETAL, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Foussard, avocat de la société Banco popular espanol, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Patométal, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Patométal a remis à la Banco popular espanol (la banque), aux fins d'escompte, un billet à ordre souscrit par la société Creusot-Loire ; que cet effet, à échéance du 10 mai 1984, n'a été présenté au paiement que le 14 mai 1984 ; qu'il a été rejeté par la banque domiciliataire, la société Creusot-Loire ayant fait l'objet le 13 mai 1984 d'un jugement ordonnant la suspension provisoire des poursuites ; que la société Patométal a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant du billet à ordre ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société Patométal, la cour d'appel a retenu que la banque en ne présentant pas l'effet à son échéance avait commis une faute, privant ainsi la société Patométal de toute possibilité de recouvrement ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions de la banque, si, le règlement du billet à ordre ne pouvant intervenir que sur instructions du souscripteur à la banque domiciliataire, instructions qui, en l'espèce, n'avaient pas été données, la tardiveté de la présentation était la cause effective du non-paiement, dès lors que l'effet litigieux, serait, dans tous les cas, resté impayé à défaut d'ordre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;