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13/12/1988 | FRANCE | N°87-12512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 1988, 87-12512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GEFHOR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), Centre Commercial Elysé 2, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

1°) La société SOGECLIF, société anonyme, dont le siège social est situé à Les Ulis (Essonne), Zac de Courtaboeuf, Avenue des Andes,

2°) Monsieur Z..., ès-qualités d'administrateur au règ

lement judiciaire de la société SOGECLIF, demeurant à Corbeil Essonne (Essonne), ...,

3°) Monsie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GEFHOR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), Centre Commercial Elysé 2, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de :

1°) La société SOGECLIF, société anonyme, dont le siège social est situé à Les Ulis (Essonne), Zac de Courtaboeuf, Avenue des Andes,

2°) Monsieur Z..., ès-qualités d'administrateur au règlement judiciaire de la société SOGECLIF, demeurant à Corbeil Essonne (Essonne), ...,

3°) Monsieur A..., représentant la masse des créanciers demeurant à Corbeil Essonnes (Essonne), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Cordier, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Le Tallec, Peyrat, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin, Palat, avocat de la société Gefhor, de Me Barbey, avocat de la société Sogeclif et de MM. Z... et A..., ès-qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'ayant conclu avec la Sogeclif, actuellement en règlement judiciaire, un "contrat de franchisage" lui concédant l'utilisation d'une marque à titre d'enseigne, la société de gestion, d'exploitation, de formation hôtelière et de recrutement (société Gefhor), formulant les griefs reproduits en annexe de violation des articles 14 de la loi du 31 décembre 1964 et 1134 du Code civil, de défaut de motifs, de renversement de la charge de la preuve et de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 12 novembre 1986) d'avoir prononcé à ses torts la résiliation du contrat dont elle avait demandé l'annulation en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964 et de l'avoir condamnée à verser à sa cocontractante les redevances convenues et des dommages-intérêts ;

Mais attendu, d'une part, que la société Gefhor était mal fondée à demander la nullité du contrat de franchisage en alléguant que l'acte par lequel la Sogeclif a acquis la licence de la marque

dont elle lui avait concédé l'usage n'avait pas été mentionné au registre national des marques à l'époque où le contrat de franchisage avait été conclu, dès lors qu'à cette date elle n'avait plus la qualité de tiers à l'égard du concédant ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les parties étaient liées par un contrat de franchisage, la cour d'appel a donné sa qualification à leur convention ; Attendu, en outre, qu'ayant relevé que la société Gefhor, qui demandait que la résiliation de cette convention soit prononcée aux torts de la Sogeclif, avait pris l'initiative de la rupture, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé qu'il appartenait à la société Gefhor d'établir les manquements contractuels qu'elle invoquait à l'encontre de sa co-contractante ; Attendu, enfin, qu'ayant, par motif, adopté, relevé qu'en l'absence des données comptables indispensables il ne lui était pas possible de faire application des dispositions du contrat fixant le mode d'évaluation de l'indemnité due en cas de résiliation, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la dernière branche du moyen ; D'où il suit que celui-ci est dénué de tout fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-12512
Date de la décision : 13/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat de franchisage - Résiliation - Manquements contractuels - Preuve - Charge - Indemnisation.


Références :

Code civil 1134
Loi du 31 décembre 1964 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 1988, pourvoi n°87-12512


Composition du Tribunal
Président : Président : M.BAUDOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.12512
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