Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque) a assigné M. X... en paiement d'une somme représentant le montant du solde débiteur de son compte courant ainsi que les intérêts conventionnels qui avaient couru depuis la clôture ;
Attendu que pour accueillir la demande concernant les intérêts, la cour d'appel énonce que les intérêts conventionnels se poursuivent jusqu'au paiement complet de la dette et que M. X... n'a présenté aucune observation en recevant ses relevés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un accord était intervenu entre les parties pour maintenir après la clôture du compte, les intérêts au taux conventionnel, alors qu'à défaut d'un tel accord, le taux légal était applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon