Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 516-30, L. 423-18, L. 425-1 du Code du travail et des articles 455 et 809 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 avril 1987), qu'après avoir sollicité une autorisation administrative à l'effet de licencier Mlle X..., salariée ayant demandé l'organisation d'élections professionnelles, et après que, par décision du 13 juin 1986, l'inspecteur du Travail ait refusé cette autorisation, la société Socochare a procédé, le 20 juin 1986, au licenciement de la salariée ;
Attendu que la société Socochare fait grief à l'arrêt, rendu en référé, d'avoir confirmé une ordonnance du conseil de prud'hommes, ordonnant la réintégration de la salariée sous astreinte, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 516-30 du Code du travail, le juge des référés prud'homal ne peut ordonner que les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 423-18 et L. 425-1 dudit code que l'obligation pour l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel est annuelle et que, lorsque les élections ont eu lieu et que, notamment, un procès-verbal de carence a été dressé, le droit à l'organisation de ces élections est épuisé et, partant, le droit d'un salarié à se prévaloir de la protection étendue des délégués aux candidats à ces élections ; que la réintégration dans ces conditions de la salariée licenciée se heurtait nécessairement à une contestation sérieuse, peu important la position prise sur ce point par l'inspecteur du Travail ou l'erreur commise initialement par l'employeur sur l'étendue des droits du salarié ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur sur ce point ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait méconnu une décision administrative qu'il avait lui-même sollicitée, la cour d'appel, qui répondant aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que cet employeur avait ainsi commis une voie de fait causant au salarié un trouble manifestement illicite, a fait une exacte application de l'article R. 516-31 du Code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi