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10/01/1989 | FRANCE | N°88-60331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 88-60331


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-5 et L. 236-13 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du 1er alinéa de ce texte : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel " ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X... et un certain nombre d'autres élus de leur demande en annulation de la d

ésignation, le 10 février 1988, des membres de la délégation du personnel au comité d'hy...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 236-5 et L. 236-13 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du 1er alinéa de ce texte : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel " ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté M. X... et un certain nombre d'autres élus de leur demande en annulation de la désignation, le 10 février 1988, des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du groupe de Rennes de la Banque nationale de Paris au motif essentiel que l'article L. 236-13 du Code du travail prévoit que les dispositions de l'article L. 236-5 ne font pas obstacle à celles plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'autorise à ce qu'il soit dérogé au mode de désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que fixé par le texte précité, le tribunal a faussement appliqué l'article L. 236-13 du Code du travail et violé l'article L. 236-5 dudit code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Malo


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-60331
Date de la décision : 10/01/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège spécial des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel - Dérogation - Impossibilité

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Mode de désignation - Dérogation - Impossibilité

Aucune disposition légale n'autorise à ce qu'il soit dérogé au mode de désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tel que fixé par le 1er alinéa de l'article L. 236-5 du Code du travail .


Références :

Code du travail L236-5 al. 1, L236-13

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 01 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jan. 1989, pourvoi n°88-60331, Bull. civ. 1989 V N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.60331
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