Sur le moyen unique :
Attendu que M. Marc X..., religieux de la Compagnie de Jésus, a demandé à racheter les cotisations afférentes à la période durant laquelle il avait exercé au Tchad dans la mission catholique du diocèse de Sarh une activité d'enseignant ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 20 décembre 1985) d'avoir admis ce rachat alors d'une part qu'il appartient au religieux qui prétend racheter des cotisations d'apporter la preuve d'un contrat de travail avec un employeur distinct de sa congrégation, qu'en l'espèce la Caisse faisait justement valoir que M. X... n'apportait pas cette preuve puisque la mission de Sarh, employeur prétendu, n'était qu'une émanation de la congrégation et qu'en affirmant que la Caisse n'établissait pas la dépendance totale de la première envers la seconde bien qu'elle soit très vraisemblable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 2 et 3 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, alors, d'autre part qu'un assuré ne peut être affilié au régime général de la sécurité sociale que s'il perçoit une rémunération en contrepartie de son travail et qu'en se bornant à affirmer que l'activité de M. X... n'était pas bénévole sans rechercher si les avantages qui lui étaient consentis étaient bien la contrepartie de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241 et 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 précités ;
Mais attendu que la cour d'appel a déduit de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation que M. X... avait exercé son activité d'enseignant d'octobre 1962 à mai 1976, moyennant la fourniture de divers avantages en nature ou en espèces, pour le compte de la mission catholique du diocèse de Sarh dans le cadre d'un contrat personnel et direct avec cette institution, laquelle était son employeur au sens de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi