Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Colette Y..., veuve Z..., est décédée le 13 septembre 1977, laissant deux enfants, Jean-Claude et Sylvie, épouse A... ; qu'elle possédait une propriété rurale, comprenant divers bâtiments d'habitation et des terres, qu'elle a divisée en deux lots appelés dans la procédure lot n° 1 et lot n° 2 ; qu'aux termes d'un premier acte notarié en date du 24 mars 1972, elle avait fait donation entre vifs à son fils Jean-Claude du lot n° 1, ladite donation étant faite par préciput à concurrence d'un tiers et rapportable en moins prenant pour les deux tiers de surplus ; qu'aux termes d'un autre acte notarié, portant la même date, elle avait vendu le lot n° 2 à son fils Jean-Claude et à l'épouse de celui-ci, Lilia X..., moyennant le prix de 60 000 francs ; qu'en 1979, Mme A... a assigné son frère et sa belle-soeur pour faire juger, d'une part, qu'un tiers de la valeur du lot n° 1 devait lui revenir et, d'autre part, que la vente du lot n° 2 constituait une donation déguisée au profit des acquéreurs, et pour que soit ordonnée une mesure d'instruction à l'effet de déterminer la valeur des deux lots ; qu'un jugement du tribunal de grande instance du 20 novembre 1980 a ordonné cette mesure d'instruction en donnant mission à l'expert de déterminer la valeur du lot n° 1 au jour du partage à intervenir et dans l'état où il se trouvait au jour de la donation et celle du lot n° 2 au 24 mars 1972, date de la vente ; que l'arrêt attaqué, statuant au résultat de cette mesure d'instruction, a fixé la valeur du lot n° 1 à 300 000 francs, au premier semestre de 1981, date du dépôt du rapport d'expertise et, considérant que la vente du lot n° 2 avait été consentie pour un prix correspondant à la valeur réelle du bien, a débouté Mme A... de sa demande tendant à faire juger que cette vente dissimulait une donation ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 868 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant de l'indemnité de réduction d'une donation, dans le cas qu'il prévoit, doit être fixé d'après la valeur du bien donné au jour du partage, ou tout au moins à la date la plus proche possible de celui-ci ;
Attendu que, pour fixer la valeur du lot n° 1, la cour d'appel, qui statuait en 1987, a retenu l'évaluation du bien donnée par l'expert en 1981 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il n'était pas possible de fixer cette valeur à une date plus rapprochée du jour où elle statuait, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 894 et 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la vente du lot n° 2 par Mme Z... à son fils Jean-Claude ne faisait pas apparaître un avantage gratuit au profit de ce dernier, la cour d'appel a retenu, notamment, que ce lot était grevé d'inscriptions hypothécaires supérieures à 60 000 francs, alors que c'était l'ensemble des immeubles (lots n° 1 et n° 2) qui était grevé d'inscriptions hypothécaires pour un montant de 64 065 francs ; que cette application des hypothèques au seul lot n° 2 a faussé son appréciation de la valeur du bien ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'est pas, sur ce point, légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a fixé à 300 000 francs la valeur du lot n° 1 en vue du calcul de l'indemnité de réduction de la donation du 24 mars 1972 et en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande tendant à faire déclarer que la vente du lot n° 2 consentie par Mme Z... à son fils à la même date déguisait une donation, l'arrêt rendu le 16 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers