LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE, dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,
en cassation d'une décision rendue le 7 janvier 1986 par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Gironde, au profit de Monsieur Bernard Y..., demeurant à Saint-Médard en Jalles (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 292 du Code de la sécurité sociale (ancien), 14-2 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié et 22 ter du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire dans le délai de deux jours et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin traitant, la durée globale de l'incapacité de travail ;
Attendu que la commission de premiére instance, tout en constatant que la caisse n'avait pas reçu, dans les délais légaux, l'avis d'interruption de travail de M. Y... pour la période du 20 au 27 janvier 1985, a décidé, compte tenu de l'apparente bonne foi de l'intéressé, de l'absence d'antécédents et de ce que l'employeur avait été avisé dans les meilleurs délais, de lever, par mesure de bienveillance, la sanction correspondant à 10 % du montant des prestations en espèces qui lui avait été infligée par la commission de recours gracieux ; qu'en statuant ainsi alors qu'en cas d'inobservation du délai prescrit, la caisse a seule la faculté d'apprécier l'opportunité et l'importance de la sanction, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 7 janvier 1986, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Gironde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;