Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après invitation des parties à présenter leurs observations :
Attendu que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lui ayant réclamé, par application de l'article R. 213-7 du Code des assurances, une somme de 260 000 francs à titre de majorations de retard pour versement tardif de la cotisation assise sur les primes d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, la société La Mutuelle du Poitou a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'en obtenir la remise ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu sa compétence et prononcé la remise de la majoration litigieuse ;
Attendu qu'en vertu de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, ce jugement ne peut être attaqué que par voie d'appel du chef de la compétence ; que le montant de la demande étant supérieur au taux du dernier ressort, la décision sur le fond est également, en l'absence de disposition contraire qui soit applicable à cette cotisation particulière, susceptible d'appel ;
D'où il suit que le jugement attaqué a été à tort qualifié en dernier ressort et notifié comme tel ; que le pourvoi n'est pas ouvert ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE