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18/01/1989 | FRANCE | N°86-14053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 86-14053


Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après invitation des parties à présenter leurs observations :

Attendu que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lui ayant réclamé, par application de l'article R. 213-7 du Code des assurances, une somme de 260 000 francs à titre de majorations de retard pour versement tardif de la cotisation assise sur les primes d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, la société La Mutuelle du Poitou a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'en obtenir la remise ; que, par le jugement attaqu

é, le tribunal a retenu sa compétence et prononcé la remise de la ma...

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après invitation des parties à présenter leurs observations :

Attendu que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lui ayant réclamé, par application de l'article R. 213-7 du Code des assurances, une somme de 260 000 francs à titre de majorations de retard pour versement tardif de la cotisation assise sur les primes d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, la société La Mutuelle du Poitou a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'en obtenir la remise ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a retenu sa compétence et prononcé la remise de la majoration litigieuse ;

Attendu qu'en vertu de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, ce jugement ne peut être attaqué que par voie d'appel du chef de la compétence ; que le montant de la demande étant supérieur au taux du dernier ressort, la décision sur le fond est également, en l'absence de disposition contraire qui soit applicable à cette cotisation particulière, susceptible d'appel ;

D'où il suit que le jugement attaqué a été à tort qualifié en dernier ressort et notifié comme tel ; que le pourvoi n'est pas ouvert ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-14053
Date de la décision : 18/01/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décisions statuant en matière de réduction de majorations de retard (non) - Exceptions - Majorations dues en cas de paiement tardif des cotisations sur les primes d'assurances

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Appel - Domaine d'application - Décision ayant statué sur le fond

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Cotisations sur les primes d'assurances - Majorations de retard - Réduction - Décision statuant sur une demande de réduction - Appel - Possibilité

Le jugement par lequel le tribunal a retenu sa compétence et prononcé la remise de majorations pour versement tardif de la cotisation assise sur les primes d'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur ne peut être attaqué, en vertu de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, que par voie d'appel du chef de la compétence . Et le taux de la demande étant supérieur au taux du dernier ressort, la décision sur le fond est, en l'absence de disposition contraire qui soit applicable à cette cotisation particulière, également susceptible d'appel .


Références :

nouveau Code de procédure civile 78

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1989, pourvoi n°86-14053, Bull. civ. 1989 V N° 45 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 45 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.14053
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