LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre, dans l'affaire opposant la société THENARD et Cie, dont le siège est ... (Yonne),
défenderesse à la cassation.
à :
l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'YONNE, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Thénard dont les cotisations de sécurité sociale du quatrième trimestre 1984 devaient être réglées le 15 janvier 1985 au plus tard, s'est acquittée de sa dette en deux versements, le premier de 36 252 francs au moyen d'un chèque adressé à l'URSSAF le 15 janvier 1985, le second de 36 540 francs par un effet de commerce du 25 février 1985 correspondant à 36 000 francs de cotisations restant dues et à 540 francs de majorations de retard calculées par la société ; Attendu que le directeur régional fait d'abord grief à la décision attaquée d'avoir dit qu'aucune majoration n'était due pour le premier versement, alors que le chèque ayant été posté le jour de la date limite d'exigibilité, le paiement ne pouvait être que tardif en sorte que la majoration de 10 % prévue à l'article R. 243-18 était encourue ; Mais attendu qu'étant constant que cette majoration avait été intégralement remise par voie amiable, le moyen proposé, quel que soit son bien fondé, se trouve irrecevable faute d'intérêt ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le premier moyen ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 243-20 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour limiter à 540 francs le montant de la part irréductible des majorations de retard afférentes au second versement de cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé qu'elles devaient être fixées à 1,5 % du montant desdites cotisations ; Qu'en statuant ainsi alors que le texte susvisé prévoit que le minimum de majorations de retard est fixé à 1,5 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, en sorte que la réclamation à ce titre par l'union de recouvrement de la somme de 1 080 francs était justifiée, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans sa disposition fixant le montant des majorations irréductibles, le jugement rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auxerre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;