Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 31 décembre 1975 en qualité d'employé de commerce par la société Le Groupement familial dont il était associé à 50 % ; qu'il a été licencié pour motif économique le 24 décembre 1981 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement des salaires des mois de novembre et décembre 1981, ainsi que d'indemnités de déplacement, l'arrêt a retenu qu'il avait approuvé et signé le rapport établi par la gérante à la suite de la réunion annuelle des associés du 16 mars 1982, selon lequel il avait déclaré faire abandon de ces sommes et qu'il ne résultait pas de ce document que cette renonciation était subordonnée au rachat de ses parts ;
Attendu cependant que ce rapport énonce que M. X... désirant céder ses parts, avait réclamé une indemnité forfaitaire de 60 000 francs, que la société lui avait fait des offres jusqu'à 25 000 francs, que la proposition l'ayant indisposé, il avait quitté la séance sans signer de résolution et que tout pourparler de rachat était de ce fait annulé ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la volonté non équivoque de M. X... de renoncer, sans condition, à ses salaires et indemnités ne résultait pas de ce document, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de salaires et d'indemnités de déplacement, l'arrêt rendu le 15 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz