Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 7 dudit Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mobilier de Mme A... a été endommagé lors de son transport dans un camion emprunté par M. Y... à M. Z... et conduit par M. X... ; que Mme A... a assigné MM. Z..., Y... et X... en réparation de son préjudice ;
Attendu que, tout en constatant que Mme A... recherchait la responsabilité de M. Z... pris comme commettant de MM. Y... et X..., la cour d'appel déclare M. Y... responsable du dommage en tant que commettant de M. X... ;
Qu'en relevant d'office un tel moyen, mélangé de fait et de droit, et sans recueillir les observations des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims