Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 29 janvier 1987), la société Textile diffusion (TD) a successivement reçu deux lots de marchandises que lui avaient été expédiés de Taïwan par leur vendeur, la société Cymark et qui avaient été acheminées par mer jusqu'au Havre ; qu'estimant que ces premières livraisons n'étaient pas conformes à la commande, la société TD a refusé de payer le montant des lettres de crédit correspondant à une nouvelle expédition de marchandises et assigné le vendeur ainsi que la société Yangmine marine transport, (Yangmine), transporteur maritime, devant le juge des référés en demandant notamment la désignation d'un expert en vue de vérifier la conformité des marchandises et de contrôler leur livraison contre la remise des connaissements lesquels n'étaient pas en possession de la société TD à la date de l'assignation puis qu'elle n'avait pas encore payé le montant des lettres de crédit ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Yangmine fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors, que, selon le pourvoi, le seul titulaire des droits sur la marchandise est le dernier endossataire des connaissements et qu'en reconnaissant un droit à un tiers qui n'était pas endossataire du connaissement, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la qualité de destinataire des marchandises de la société TD n'était pas sérieusement contestée et que la société Cymark avait été appelée en la cause, l'arrêt retient que la mesure d'instruction demandée ne préjudiciait en rien au fond ; qu'en l'état de ces énonciations, et bien que la société TD n'ait pas été en mesure, en égard aux circonstances de l'espèce, de produire les connaissements, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte susvisé en se prononçant comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi