Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1382, 1991 et suivants du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'en paiement de fournitures faites à une entreprise allemande, le compte courant postal de la société Heidet Jager a été crédité d'une somme correspondant au prix de ces fournitures, diminué des frais d'intervention de la Banque Louis Dreyfus qui avait procédé au transfert des fonds sur instructions d'une banque allemande, ayant elle-même reçu mandat à cet effet du débiteur ; que la société Heidet Jager a demandé au tribunal de condamner la Banque Louis Dreyfus, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à lui payer une indemnité équivalente au montant des frais prélevés ;
Attendu que pour accueillir cette demande le Tribunal a relevé que la Banque Louis Dreyfus était en faute pour avoir indûment retenu ces frais sur le montant du virement et qu'il était vain pour elle de se prévaloir d'une application stricte de son mandat puisqu'il s'agissait d'un contrat inopposable à la société Heidet Jager ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans relever en quoi le montant des frais avait été indûment retenu par la banque et sans caractériser à la charge de cette dernière une faute délictuelle ou quasidélictuelle, alors qu'elle soutenait s'être strictement conformée aux instructions reçues de son mandant, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en son entier, le jugement rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Forbach ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sarreguemines