Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et quatre autres salariés, employés par la société Surveillance de l'Ouest en qualité de convoyeur de fonds ou de chauffeur convoyeur ont été licenciés par lettre du 8 octobre 1984 pour faute lourde commise au cours d'une grève déclenchée en septembre 1984 ;
Attendu que pour dire que ces salariés avaient commis une faute lourde et les débouter de leurs demandes d'indemnités pour rupture abusive, l'arrêt après avoir relevé que les cinq grévistes avaient, notamment, bloqué à deux reprises un véhicule blindé de l'entreprise, dont une fois au moyen de deux autres véhicules de celle-ci, et avaient refusé, pendant plusieurs jours, d'en restituer les clés, retient que ces faits s'analysent en une entrave sérieuse à la liberté du travail par les obstacles répétés apportés à l'exécution des tâches des salariés appelés à se substituer aux grévistes pour assurer la collecte et le transport des fonds, la police ayant même dû intervenir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le protocole d'accord du 23 octobre 1984, intervenu entre le personnel et la direction de la société, prévoyait que " la direction s'engage à ce qu'aucune sanction pour fait de grève, de quelque nature que ce soit, soit prise à l'encontre des personnels ", la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions des salariés, si cet accord de fin de grève n'impliquait pas la réintégration de ces salariés licenciés pour des faits commis au cours du conflit collectif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges