Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1987), que par jugement du 18 décembre 1986, le règlement judiciaire de la société civile immobilière Carolus (la société Carolus) a été converti en liquidation des biens ; que par jugement du 24 décembre 1986, les syndics ont été autorisés à traiter à forfait la cession des locaux appartenant à cette société ; que par un premier arrêt du 23 mars 1987, la cour d'appel a annulé le jugement du 18 décembre 1986 et prononcé d'office la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; que par l'arrêt déféré, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé par la société Carolus à l'encontre du jugement ayant autorisé la cession à forfait ;
Attendu qu'il est reproché au second arrêt d'en avoir ainsi décidé alors, selon le pourvoi, que la cession à forfait ne peut être autorisée que lorsque le débiteur est en liquidation des biens ; que l'arrêt de la cour d'appel du 23 mars 1987 convertissant en liquidation des biens le règlement judiciaire de la société Carolus a été frappé de pourvoi en ce qu'il avait fait rétroagir la liquidation des biens à une date antérieure à celle de la décision prononçant cette liquidation des biens, d'où il suit que tous les actes et décisions prises conformément à l'arrêt du 23 mars 1987 sont nuls de plein droit ; que l'arrêt attaqué qui rend définitif le jugement du 24 décembre 1986 rendu avant la date du prononcé de la liquidation des biens de la société Carolus, et qui a donc autorisé la cession a forfait à une date où cette société était encore en règlement judiciaire sera annulé par voie de conséquence de la cassation qui sera prononcée contre l'arrêt convertissant le règlement judiciaire de la société Carolus en liquidation des biens ;
Mais attendu que par arrêt de ce jour, la chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation a limité la cassation de l'arrêt prononçant la conversion du règlement judiciaire de la société Carolus en liquidation des biens à la seule disposition fixant les effets de cette décision à une date antérieure à son prononcé ;
Et attendu que, lorsque la cour d'appel a prononcé la liquidation des biens du débiteur en usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article 8 du décret du 22 décembre 1967, l'annulation du jugement ayant prononcé la liquidation des biens ne s'étend pas à la cession à forfait opérée sur le fondement de ce jugement ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi