Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu l'article 728 du Code général des impôts ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement ;
Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a assujetti aux droits d'enregistrement frappant les mutations à titre onéreux d'immeubles la cession d'actions de la société anonyme du Nouveau Port de Saint-Cyr Lecques acquises par M. X... ; que le jugement a rejeté l'opposition du contribuable à l'avis de mise en recouvrement des impositions estimées dues ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en énonçant des motifs dont la généralité ne permet pas le contrôle de la Cour de Cassation, et sans préciser préalablement quels étaient les droits de jouissance conférés par la possession des titres cédés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 4188/86 rendu le 19 février 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance Marseille