REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1988 qui, pour actes de cruauté envers un animal domestique, l'a condamné, à titre de peine principale, au retrait de son permis de chasser avec interdiction pendant un délai de 1 an de solliciter la délivrance d'un nouveau permis, et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 453 du Code pénal, de l'arrêté ministériel du 28 mai 1956, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de cruauté envers un animal domestique ;
" aux motifs qu'" il résulte des diverses déclarations qu'il ne s'agissait pas d'un chat haret, mais en réalité d'un chat domestique, même s'il était rencontré à 250 mètres des lieux d'habitation, à la recherche de nourriture ; que le chat haret est celui qui est retourné à l'état sauvage et vit de gibier ; qu'un arrêté ministériel du 28 mai 1956 interdit la divagation des chats et assimile aux harets, les chats rencontrés à plus de 250 mètres d'une habitation ; que cette disposition réglementaire constitue d'autant moins une excuse que la capture de l'animal pouvait se faire sans le blesser ni le faire souffrir ; que le prévenu a, en l'espèce, exécuté un animal considéré à tort comme maléfique " (arrêt p. 4, paragraphes 1 et 2) ;
" alors que les dispositions de l'article 453 du Code pénal ne répriment les actes de cruauté envers un animal que si celui-ci est " domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité " ; que dès lors que le chat litigieux, rencontré à plus de 250 mètres d'une habitation, était assimilé à un haret donc à un animal sauvage, le texte susvisé ne trouvait pas à s'appliquer ; que la cour de Poitiers en a donc fait une fausse application " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'en un lieu situé à l'écart des habitations, X... a, d'un coup de fusil, blessé un chat, puis l'a achevé avec un couteau, après avoir tenté de l'écraser sous sa botte ; que, poursuivi en application de l'article 453 du Code pénal pour actes de cruauté envers un animal domestique, il avait soutenu que les éléments constitutifs du délit n'étaient pas réunis, l'arrêté ministériel du 28 mai 1956 assimilant les chats domestiques rencontrés à plus de 250 mètres des habitations aux harets, chats vivant ou retournés à l'état sauvage, lesquels n'entraient pas dans les prévisions de l'article précité ;
Attendu que pour retenir X... dans les liens de la prévention, la juridiction, qui a souverainement estimé que l'animal en cause était un chat domestique, a, à bon droit, écarté l'argumentation présentée en défense ; qu'en effet, si l'assimilation faite par l'arrêté susvisé permet de considérer dans certains cas comme animaux en divagation, voire nuisibles, donc susceptibles d'être abattus, les chats domestiques, les actes de cruauté dont ils sont victimes demeurent soumis aux dispositions de l'article 453 précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.