Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 issu de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, devenu l'article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté ministériel du 28 août 1947 fixant les modalités d'application de l'article 11 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg a précompté à partir du 1er juillet 1980, en application de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 et des textes subséquents, une cotisation d'assurances sociales sur l'avantage de vieillesse servi à son ancien agent M. Charles X..., recruté avant 1946 et admis à la retraite en 1964 ; que, pour décider que l'intéressé n'avait à subir aucune retenue de ce chef, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la loi du 28 décembre 1979, si elle modifie l'assiette de la cotisation des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, n'affecte pas le statut particulier des agents des anciennes caisses d'assurances sociales des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle dont elle ne fait pas mention, et ne met pas obstacle à ce que la cotisation qu'elle institue soit prise en charge, en vertu de dispositions particulières, par l'organisme débiteur des avantages de retraite ;
Attendu cependant que, si par l'effet de l'arrêté toujours en vigueur du 28 août 1947 ayant maintenu à leur profit les avantages antérieurement acquis, les agents titulaires des anciennes caisses d'assurances sociales des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en fonction au 30 juin 1946 bénéficient à titre personnel pendant leur activité de l'exonération de la contribution aux assurances sociales qui leur était jusqu'alors accordée par leur statut, ces avantages sont strictement limités à ceux que vise l'arrêté précité et ne peuvent être étendus à une cotisation nouvelle due sur les pensions de retraite après la cessation du contrat de travail et instituée par une loi postérieure au 30 juin 1946 ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz