Sur le moyen unique :
Attendu que l'URSSAF, ayant constaté lors d'un contrôle que la société anonyme Union pour le financement d'immeubles de sociétés - Société immobilière pour le commerce et l'industrie (UIS-SICOMI) allouait une indemnité mensuelle dite de restaurant à certains de ses salariés auxquels elle délivrait par ailleurs des chèques-restaurant, a retiré à la société pour la période du 1er juin 1980 au 31 décembre 1983 le bénéfice de l'exonération de cotisations sur sa participation à l'acquisition des titres-restaurant ; que l'URSSAF fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de Sécurité sociale de Paris, 21 mars 1986) d'avoir rétabli cette exonération alors qu'étant dérogatoire au droit commun, elle est subordonnée à la condition que la contribution de l'employeur, y compris les primes en corrélation avec le montant des titres-restaurant, n'excède pas 60 % de la valeur du titre, et qu'en s'abstenant de rechercher si les éléments non contestés que l'URSSAF faisait valoir n'établissaient pas entre le versement de la prime et les chèques-restaurant une corrélation de nature à exclure le bénéfice de l'exonération, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de l'ordonnance du 27 septembre 1967 et de l'arrêté du 22 décembre 1967 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la prime litigieuse était allouée à certains salariés soumis à des sujétions particulières et que les bénéficiaires pouvaient en disposer selon leurs convenances personnelles, le Tribunal a estimé, par une appréciation des circonstances de fait qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, qu'en dépit de la dénomination attribuée à la prime, il n'existait aucune corrélation entre cet avantage régulièrement soumis à cotisations et le montant des titres-restaurant et en a déduit que son versement n'avait pas affecté la régularité de la procédure spécifique prévue pour l'émission de ces titres par l'ordonnance du 27 septembre 1967 et les textes subséquents ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi