Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que du mariage de Gilles X... et Danielle Y..., sont issues deux filles, Céline, née le 5 mai 1978, et Delphine, née le 18 août 1979 ; que les époux ont présenté une requête conjointe en divorce le 13 avril 1981 et que, le 17 mai suivant, Gilles X..., qui se savait atteint d'une maladie incurable, a rédigé un testament dans lequel, après avoir légué à ses père et mère la quotité disponible, il exprimait le voeu que les sommes à provenir de sa succession ne soient versées ni à la mère des enfants, ni à l'homme avec lequel elle vivait mais soient administrées jusqu'à la majorité de ses filles par ses parents ou un de ses cousins, M. Gérard X... ; que Gilles X... est décédé le 27 septembre 1981 au cours de la procédure de divorce ; que Mme Y... s'étant remariée le 31 juillet 1982 avec M. Alain Z..., ce dernier a présenté au tribunal de grande instance de Versailles une requête tendant à l'adoption plénière de Céline et Delphine qui a été accueillie par jugement du 6 juillet 1983 ; que M. Gérard X..., qui avait été désigné comme administrateur ad hoc pour représenter les enfants dans le partage de la succession de leur père et les époux X..., grands-parents paternels des deux mineures, ont formé tierce opposition au jugement d'adoption ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 5 mai 1987) a déclaré recevable la tierce opposition formée par les grands-parents en retenant que M. Z... s'était rendu coupable d'un dol en dissimulant délibérément au tribunal saisi de la requête en adoption des éléments qui auraient été de nature à avoir une incidence sur sa décision et en cachant aux grands-parents la procédure diligentée par lui ; qu'il a aussi déclaré cette tierce opposition bien fondée ;
Attendu qu'en un premier moyen M. et Mme Z... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevable la tierce opposition alors que, selon le moyen, d'une part, ne peut être considéré comme une faute constitutive de dol le fait de n'avoir pas appelé les grands-parents à la procédure d'adoption, formalité non prévue par la loi ou d'avoir omis d'aviser la juridiction saisie de cette procédure de l'hostilité manifestée par le père de l'enfant dans son testament à l'égard de l'adoptant, de sorte que l'article 353-1 du Code civil aurait été violé ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué serait dépourvu de base légale au regard de ce même texte en ce qu'il se serait fondé sur des motifs tirés non de l'intérêt des enfants mais de celui des grands-parents ; qu'en un second moyen, il est reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli cette tierce opposition et d'avoir mis à néant le jugement prononçant l'adoption plénière en se déterminant par des considérations de portée générale et abstraite, tirées de l'inopportunité de l'adoption plénière en ce qu'elle entraîne la rupture des liens avec la famille par le sang, bien que celle-ci n'ait pas démérité, sans donner aucun élément concret de nature à justifier son affirmation selon laquelle l'adoption plénière n'était pas conforme à l'intérêt des enfants ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé à bon droit que le fait de s'être abstenu sciemment d'informer le tribunal appelé à statuer sur la requête en adoption de circonstances qui auraient pu influer de façon déterminante sur sa décision, comme le fait de dissimuler la procédure d'adoption aux grands-parents par le sang des adoptés, alors que ces grands-parents entendaient maintenir avec leurs petites filles des liens affectifs, constitue un dol au sens de l'article 353-1 du Code civil, qui rend recevable la tierce opposition prévue par ce texte ; qu'elle a justement décidé que l'adoption en la forme plénière de Céline et Delphine par le second mari de leur mère dans le but, en l'espèce, de couper les enfants de leur famille paternelle et notamment de leurs grands-parents, loin de correspondre à la finalité de cette institution en constituait un véritable détournement ; que les moyens en leurs diverses branches, sont dépourvues de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi