Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-10 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que M. X... et vingt-cinq autres salariés de la société Montenay ont formé une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de l'employeur de leur accorder les jours de repos compensateur prévus à l'article 38-4 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979, lorsqu'un jour férié payé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ; que la société a soutenu que cette mesure avait été supprimée pour les salariés du groupe I auquel appartiennent les réclamants, par un accord collectif national du 29 juin 1982 ; que ceux-ci ont alors fait valoir que ce protocole d'accord n'avait pas été négocié et signé par les mêmes organisations syndicales, l'une d'elles, signataire de la convention collective n'ayant pas signé ledit accord, lequel, signé par plusieurs syndicats de salariés, l'avait été en outre par deux syndicats qui n'avaient pas signé la convention ;
Attendu que, pour rejeter la demande des salariés, la décision énonce que l'accord collectif national du 29 juin 1982 signé entre des syndicats représentatifs s'est intégré à la convention, aucune organisation syndicale n'en ayant demandé l'annulation judiciaire ou n'ayant dénoncé la convention et que les dispositions de la convention collective ainsi " révisées et amodiées " ne prévoient plus pour les salariés du groupe I le droit à un repos compensateur en contrepartie des jours fériés qui tombent un dimanche ;
Attendu cependant que, si des organisations représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant partiellement une convention collective, le nouvel accord, s'il n'a pas été signé par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault