LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La Compagnie LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 novembre 1986 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Madame Y... Raymonde, demeurant à Paris (16e), 12, villa Scheffer,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Magendie, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Vuitton, avocat de la Compagnie les assurances générales de France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R.612-9 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, que pour refuser de viser la contrainte délivrée par les Assurances générales de France, organisme conventionné, à Mme Z... en vue d'obtenir paiement de cotisations du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences de l'article R 133-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoit qu'il est joint à chaque contrainte soumise à visa, copie de la mise en demeure ainsi que l'avis de réception par le redevable de ladite mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la mise en demeure adressée à Mme Y... qui avait été retournée avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", avait fait l'objet d'une signification à Parquet, en sorte que la formalité prévue à l'article susvisé avait été respectée, le tribunal a fait une fausse application de ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 novembre 1986, entre les parties, par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;