Sur le moyen unique :
Vu l'article 568 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'une saisie-arrêt ne peut produire d'effet à l'égard du tiers saisi si celui-ci n'a pas été assigné en déclaration affirmative ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que, par jugement du 19 décembre 1986, un tribunal de grande instance a validé la saisie-arrêt pratiquée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Drôme (la CRCAM) sur M. Y... entre les mains de M. X... pris en qualité de tiers saisi a qui il a été ordonné de se libérer entre les mains de la CRCAM à concurrence d'une somme déterminée ; que M. X... a assigné la CRCAM en référé, pour obtenir la remise de la somme figurant au solde débiteur de son compte courant ;
Attendu que la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de le débouter en l'état du jugement de validité de la saisie faite entre ses mains au préjudice de M. Y... ;
Qu'en se fondant sur le jugement de validité, pour rejeter la demande de M. X..., tiers saisi non assigné en déclaration affirmative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence