REJET du pourvoi formé par :
- X... Rolland,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1988 qui, pour circulation sans titres de marchandises prohibées dans le rayon douanier, l'a condamné à deux pénalités de 510 000 francs chacune à verser à l'administration des Douanes, partie intervenante.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, des articles 414 et 418 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit assimilé à la contrebande de circulation sans titre de marchandises prohibées dans le rayon des Douanes, et en répression l'a condamné à payer à l'administration des Douanes une somme de 510 000 francs à titre de confiscation des marchandises de fraude et une amende de 510 000 francs ;
" alors, d'une part, qu'en abrogeant l'article 369. 2 du Code des douanes interdisant aux tribunaux de relaxer les contrevenants pour défaut d'intention, la loi du 8 juillet 1987 a abrogé par voie de conséquence le principe selon lequel la présomption édictée par l'article 418 du Code des douanes d'après laquelle sont réputées avoir été introduites en fraude les marchandises de la classe de celles qui sont prohibées à l'entrée, lorsqu'elles se trouvent dans la zone terrestre du rayon des Douanes, sans titre de circulation valable, est absolue et ne peut être combattue que par la preuve d'un cas de force majeure, que désormais il n'est plus interdit aux contrevenants d'invoquer leur bonne foi et que ce moyen de défense ne saurait être confondu, comme l'a fait l'arrêt attaqué, avec la force majeure ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait sans se contredire, constater qu'il n'était pas établi que X... connaissait la nature exacte des objets qu'il transportait et leur origine frauduleuse et décider de façon abstraite que l'action de transport des marchandises reprises au tarif extérieur commun des Douanes procédait d'un acte volontaire librement accepté " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir confirmé la décision de relaxe des premiers juges en ce qu'elle portait sur la complicité du délit de droit commun de recel dont devait répondre Rolland X..., en précisant " qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que l'intéressé connaissait la nature exacte des objets qu'il transportait et leur origine frauduleuse ", la cour d'appel, examinant le délit douanier de transport de marchandises prohibées dans le rayon des Douanes, délit dont Rolland X... était également prévenu, énonce que les éléments constitutifs de cette dernière infraction ne sont pas les mêmes que ceux de recel ; que la matérialité du délit douanier n'étant pas discutée, Rolland X... ne saurait, comme il le prétend, arguer d'une absence d'intention coupable, son action procédant d'un acte volontaire par lui délibérément accepté ; que, dès lors, ayant pris sciemment le risque de faire circuler dans la zone terrestre du rayon des Douanes des marchandises sans s'assurer du respect des règles douanières, il a commis le délit de contrebande qui lui est imputé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs, la cour d'appel, sans insuffisance ni contradiction, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 qui a abrogé l'article 369. 2 du Code des douanes permet désormais aux contrevenants en matière douanière de rapporter la preuve de leur bonne foi, la démonstration de ce fait justificatif demeure à leur charge ; qu'en revanche pour ce qui est du délit de droit commun de recel et de sa complicité, il appartient au ministère public ou aux parties civiles d'établir l'élément intentionnel de l'infraction ;
Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.