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22/03/1989 | FRANCE | N°86-19435

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1989, 86-19435


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 3 octobre 1986) d'avoir annulé l'expertise technique mise en oeuvre dans le litige l'opposant à M. X... motif pris de l'irrégularité de la désignation de l'expert par le directeur départemental de la Santé, alors que la constatation du défaut d'accord du médecin traitant et du médecin conseil de la Caisse sur le choix de l'expert n'est soumise à aucun formalisme ; que M. X... ayant comparu devant l'expert sans formuler de réserves, tout vice éventue

l se trouvait par là même purgé en sorte que la cour d'appel a violé ...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 3 octobre 1986) d'avoir annulé l'expertise technique mise en oeuvre dans le litige l'opposant à M. X... motif pris de l'irrégularité de la désignation de l'expert par le directeur départemental de la Santé, alors que la constatation du défaut d'accord du médecin traitant et du médecin conseil de la Caisse sur le choix de l'expert n'est soumise à aucun formalisme ; que M. X... ayant comparu devant l'expert sans formuler de réserves, tout vice éventuel se trouvait par là même purgé en sorte que la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 et l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé que la désignation critiquée avait été effectuée sans qu'il fût produit aucune pièce établissant que l'accord du médecin traitant sur un choix commun de l'expert avait été vainement sollicité, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'intervention en la circonstance du directeur départemental de la Santé n'était pas régulière ; que d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que la Caisse se soit prévalue devant les juges du fond du défaut de réserves de l'assuré lors de sa comparution devant l'expert ; que mélangé de fait et de droit, le moyen ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-19435
Date de la décision : 22/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Désignation de l'expert - Désignation par le directeur départemental de la Santé - Cas - Absence d'accord du médecin traitant sur un choix commun - Preuve

Une Cour d'appel est fondée à annuler une expertise technique en raison de l'irrégularité de la désignation de l'expert par le directeur départemental de la Santé après avoir relevé qu'il n'était produit aucune pièce établissant que l'accord du médecin traitant de l'assuré sur un choix commun de l'expert avait été vainement sollicité .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 03 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 1989, pourvoi n°86-19435, Bull. civ. 1989 V N° 243 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 243 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.19435
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