Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 3 octobre 1986) d'avoir annulé l'expertise technique mise en oeuvre dans le litige l'opposant à M. X... motif pris de l'irrégularité de la désignation de l'expert par le directeur départemental de la Santé, alors que la constatation du défaut d'accord du médecin traitant et du médecin conseil de la Caisse sur le choix de l'expert n'est soumise à aucun formalisme ; que M. X... ayant comparu devant l'expert sans formuler de réserves, tout vice éventuel se trouvait par là même purgé en sorte que la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé que la désignation critiquée avait été effectuée sans qu'il fût produit aucune pièce établissant que l'accord du médecin traitant sur un choix commun de l'expert avait été vainement sollicité, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'intervention en la circonstance du directeur départemental de la Santé n'était pas régulière ; que d'autre part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure que la Caisse se soit prévalue devant les juges du fond du défaut de réserves de l'assuré lors de sa comparution devant l'expert ; que mélangé de fait et de droit, le moyen ne saurait être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi