Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 20 mai 1987) d'avoir déclaré le juge des référés compétent pour statuer sur la fermeture hebdomadaire des boulangeries prescrite par un arrêté du 16 juin 1980, pris par le préfet du Lot-et-Garonne alors, selon le moyen, que, d'une part, les tribunaux judiciaires sont incompétents pour apprécier la légalité d'un arrêté préfectoral et pour en déterminer le domaine d'application, appréciation qui relève de la compétence exclusive des tribunaux administratifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en affirmant que l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980, objet de la contestation, présentait toutes les apparences de légalité, a violé le principe de la séparation des pouvoirs entre les autorités administratives et judiciaires, l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII, et n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, la compétence du juge des référés, en cas de contestation sérieuse et de trouble manifestement illicite, est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient aux tribunaux civils ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que le trouble est manifestement illicite parce qu'il résulte de la violation de l'arrêté préfectoral du 16 juin 1980 ; que cette appréciation de la légalité d'un texte réglementaire est de la compétence exclusive des tribunaux administratifs et non de celle des tribunaux civils ; que la cour d'appel, en confirmant l'ordonnance du juge des référés et en retenant sa compétence, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, l'article 4 de la loi du 18 pluviose an VIII et l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'une part, qu'en énonçant que l'arrêté préfectoral avait " toutes les apparences de la légalité ", la cour d'appel s'est bornée à constater que l'exception d'illégalité soulevée devant elle ne présentait pas un caractère sérieux ;
Attendu, d'autre part, que, saisie d'une demande tendant à faire cesser une violation de l'arrêté préfectoral qui relève de sa compétence, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi