Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grenoble, 15 décembre 1986) que M. X..., promoteur immobilier, possédait des comptes courants, d'une part dans la société anonyme Safah, d'autre part dans trois sociétés civiles immobilières ; que, dans ses déclarations de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 et 1983, il n'a pas mentionné le montant de ses divers comptes courants ; que l'administration des Impôts lui a notifié deux avis de mise en recouvrement les 14 et 28 décembre 1983 portant sur les sommes ainsi inscrites dans les comptes courants ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement déféré d'avoir validé ces avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dès lors que la loi du 29 décembre 1983 a supprimé de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes tous les biens professionnels, les sommes portées en compte courant d'associé, quelle que soit la forme de la société, doivent être considérées comme biens professionnels au sens des dispositions de la loi susvisée et au même titre que les parts ou actions des sociétés en cause, dans la mesure où ces apports sont effectivement nécessaires à la réalisation de l'objet social et, partant, à l'exercice de la profession ; qu'en conséquence, faute d'avoir recherché, ainsi qu'il y était invité, si les sommes apportées par le contribuable à ses comptes courants d'associé des diverses sociétés en cause, dont il n'était pas contesté que les parts ou actions qu'il détenait constituent des biens professionnels, étaient effectivement nécessaires à la bonne marche des sociétés et, partant, à l'exercice de la profession, et en se bornant à faire valoir que ces inscriptions en compte courant n'étaient pas obligatoires d'un point de vue juridique, le tribunal n'a pas donné une base légale à sa décision, au regard du texte susvisé, et alors que, d'autre part, en mettant à la charge du contribuable l'obligation de rapporter la preuve que les versements en compte courant effectués dans les sociétés civiles immobilières dans une proportion supérieure à celle de ses droits sociaux étaient nécessaires à la réalisation de l'objet social, le tribunal a renversé le fardeau de la preuve qui, en matière de redressement fiscal, incombe à l'Administration ; alors, encore, que la règle de l'indivisibilité du compte courant ne peut trouver à s'appliquer en matière d'impôt sur les grandes fortunes, dès lors qu'aux termes de la loi du 29 décembre 1983, il convient de distinguer entre les biens nécessaires à l'exercice de la profession et les autres, et qu'en vertu de l'article L. 122-3 du Code de la construction et de l'habitation, les apports obligatoires effectués par les associés dans les sociétés civiles immobilières de construction-vente sont considérés comme nécessaires à l'accomplissement de l'objet social, au même titre que leurs parts sociales, et sont par là même des biens professionnels ; qu'ainsi, en toute hypothèse, en refusant de considérer que les apports obligatoires au sens de l'article L. 211-3 du Code de la construction et de l'habitation effectués par M. X... dans les sociétés civiles immobilières, constituaient des biens professionnels au même titre que les parts de celles-ci, le tribunal a fait une fausse application
de la règle de l'indivisibilité du compte courant, inapplicable en l'espèce, et a violé par refus d'application les dispositions susvisées ; et alors, enfin, qu'en considérant que M. X... avait abandonné le moyen subsidiaire qu'il avait tiré dans ses premières conclusions de ce que ses apports en compte courant dans les sociétés civiles immobilières devaient en toute hypothèse être considérés comme des biens professionnels pour la fonction proportionnelle à ses parts sociales, parce que ce moyen n'avait pas été réitéré dans des conclusions en réplique postérieures qui s'expliquaient sur l'argumentation principale, le tribunal a tout à la fois dénaturé lesdites conclusions en réplique, qui ne contenaient aucune renonciation à ce moyen, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en modifiant l'objet du litige ;
Mais attendu, en premier lieu, en ce qui concerne la société anonyme, qu'aux termes de l'ancien article 885 N du Code général des impôts sont considérés comme des biens professionnels ceux nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci de l'une des professions énumérées ; qu'ayant constaté que les biens litigieux correspondaient à des fonds personnels appartenant à M. X..., que celui-ci mettait à la disposition de la société et qui continuaient à lui appartenir, de sorte que les avances ainsi consenties, quelles que soient leurs modalités et leur utilité au regard de l'intérêt social, n'étaient pas nécessaires à l'exercice à titre principal, par M. X..., de son activité professionnelle, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que les biens litigieux ne constituaient pas des biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes ;
Attendu, en second lieu, en ce qui concerne les sociétés civiles immobilières visées à l'article 239 ter du Code général des impôts, qu'après avoir énoncé exactement que l'article L. 211-3 du Code de l'urbanisme et de la construction oblige les associés à satisfaire aux appels de fonds nécessaires à la réalisation de l'objet social, le jugement a retenu qu'en l'espèce M. X... avait fait seul, dans des proportions nettement supérieures à ses droits sociaux, des versements en compte courant sans respecter les prescriptions de l'article L. 211-3 précité et qu'il ne prouvait pas que ces versements étaient nécessaires à l'accomplissement de l'objet social ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs critiqués par la troisième et la quatrième branche du moyen qui sont surabondants, le tribunal, sans inverser la charge de la preuve pesant sur M. X... pour justifier les prétentions qu'il opposait à celles de l'administration des Impôts, a légalement justifié sa décision du chef critiqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi