LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saïd,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 janvier 1988 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire national et a ordonné son maintien en détention, et qui, à la requête de l'administration des Douanes, partie poursuivante, l'a condamné à diverses pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 416 et 417 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contrebande de marchandises prohibées, constituant un délit douanier de troisième classe par participation à une réunion de plus de six individus ; "alors que du fait de la relaxe de Mounir, le délit prévu par l'article 416 du Code des douanes, supposant la participation à la fraude de plus de six individus, n'était pas constitué, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé par fausse application" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Saïd X... et six autres prévenus ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation en contrebande de marchandises prohibées, par participation audit délit en réunion de plus de six individus ; que X... a été condamné notamment, à sept ans d'emprisonnement, ainsi qu'à la requête des Douanes, au paiement d'une somme égale à la valeur des marchandises de fraude, 3 400 000 francs, ainsi qu'à une amende de 5 000 000 francs ;
Attendu qu'en cet état, il n'importe que l'un des prévenus ait été définitivement relaxé, dès lors que la peine d'emprisonnement prononcée contre X... est justifiée par le délit de droit commun dont il a été déclaré également coupable, et qu'il en est de même des pénalités douanières, et spécialement de l'amende, inférieure au double de la valeur de l'objet de fraude, peines qui sont restées dans les limites édictées par l'article 411 nouveau du Code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;