Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;
Attendu que, le 22 novembre 1983, la société AADJNON dont le siège social est situé à Boulogne-Billancourt a affecté l'une de ses employées, Mme X..., délégué syndical, qui travaillait jusque-là dans une clinique du Chesnay (Yvelines), à l'hôtel West-End à Nice ; que l'intéressée ayant refusé ce changement d'affectation la société a saisi de deux demandes successives d'autorisation de licenciement l'inspecteur du travail qui après avoir refusé l'autorisation s'est par une seconde décision déclaré incompétent au motif que le contrat de travail avait cessé de produire ses effets ; qu'un recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant notamment à sa réintégration dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel, après avoir décidé que ce changement d'affectation ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail, a estimé que la mutation de cette salariée protégée, " n'était aucunement de nature à gêner celle-ci dans l'exercice de ses activités de délégué syndical, étant observé que la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 mai 1984 a souligné que les diverses sociétés du groupe AADJNON, quoique juridiquement distinctes étaient étroitement imbriquées et constituaient un ensemble économique et social justifiant la désignation d'un délégué syndical commun " ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nouvelle affectation de Mme X..., en éloignant l'intéressée de la plus grande partie du personnel du groupe AADJNON et du centre de décision, n'était pas de nature à rendre plus difficile l'exercice de ses fonctions de délégué syndical, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans