Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... était titulaire d'une carte de paiement délivrée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde (la banque) ; qu'à la suite du vol de cette carte, commis dans sa voiture, trois retraits par distributeur automatique de billets ont été frauduleusement effectués sur son compte, antérieurement à l'opposition qu'elle a formulée par écrit auprès de l'agence émettrice de la carte ; que la banque ayant débité son compte du montant des retraits, Mme X... a engagé contre elle une action en responsabilité ;
Attendu que le Tribunal a accueilli cette demande sans répondre aux conclusions de la banque soutenant que Mme X... avait laissé dans sa voiture, avec la carte de crédit, le numéro de code confidentiel, et se prévalant de la clause du contrat selon laquelle le client s'engageait à tenir secret ce code et acceptait qu'en cas de perte ou de vol simultané de la carte et du code, sa responsabilité soit seule engagée ; en quoi il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne