LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de ...Hôpital, à Dijon (Côte d'Or), dans l'affaire opposant :
- Monsieur Y... Michel, demeurant ..., à Montceau-les-Mines (Sarthe),
défendeur à la cassation,
- l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Saône-et-Loire.
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu que M. X... qui avait obtenu du directeur de l'URSSAF la remise de la fraction dite réductible des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif des cotisations des mois de janvier, février, mars et avril 1985 a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une demande de remise totale ; qu'après avoir estimé que des circonstances exceptionnelles étaient caractérisées pour la période de janvier à mars, ledit tribunal lui a accordé la remise de la part irréductible correspondant à cette période en énonçant qu'il n'y avait pas lieu à approbation conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'après constatations du cas exceptionnel, la remise totale des majorations est subordonnée à l'approbation conjointe de ces autorités administratives, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Saône-et-Loire ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Dijon ;