LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société NOVIS TRANSACTIONS, société anonyme, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit de L'URSSAF DE LA HAUTE-SAVOIE, sise ... (Haute-Savoie),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Novis Transactions, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Novis Transactions fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, 21 mai 1986) d'avoir rejeté sa demande de remise des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale des années 1981, 1982 et 1983, alors qu'il résultait de ses conclusions qu'elle demandait la remise intégrale des majorations par application de l'article R.243-20, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, qu'en se bornant à constater la bonne foi de la société, sans rechercher si elle ne se trouvait pas dans le cas exceptionnel prévu par ce texte, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce dernier ; Mais attendu qu'en estimant que les difficultés financières invoquées par la société établissaient seulement sa bonne foi, ledit tribunal a implicitement mais nécessairement considéré qu'elle ne s'était pas trouvée dans un cas exceptionnel au sens de l'article R.243-20 précité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;