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19/04/1989 | FRANCE | N°87-11330

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 1989, 87-11330


Sur le moyen unique :

Vu l'article 543-5 devenu L. 539 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Attendu que M. Jean-Claude X... a adopté au Salvador l'enfant Manuel ; que cette adoption a fait l'objet d'un jugement rendu le 4 septembre 1984 dans son pays d'origine, puis d'un second jugement prononcé en France le 24 janvier 1986 par le tribunal de grande instance de Meaux ; que la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne a, par lettre du 21 juin 1985, notifié à M. X... une décision lui refusant le paiement de l'allocation d'orphelin puis de l'allocation de souti

en familial à compter du 1er juin 1985 ;

Attendu que pour accuei...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 543-5 devenu L. 539 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Attendu que M. Jean-Claude X... a adopté au Salvador l'enfant Manuel ; que cette adoption a fait l'objet d'un jugement rendu le 4 septembre 1984 dans son pays d'origine, puis d'un second jugement prononcé en France le 24 janvier 1986 par le tribunal de grande instance de Meaux ; que la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne a, par lettre du 21 juin 1985, notifié à M. X... une décision lui refusant le paiement de l'allocation d'orphelin puis de l'allocation de soutien familial à compter du 1er juin 1985 ;

Attendu que pour accueillir son recours et dire que M. X... était en droit de les percevoir jusqu'au 24 janvier 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que le jugement d'adoption prononcé au Salvador ne produisait pas d'effet sur l'état et la capacité de l'enfant et que seul un jugement rendu par un tribunal français pouvait établir une filiation entre des parents français et un enfant adoptable et par voie de conséquence modifier l'état de cet enfant ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'adoption d'un enfant de nationalité étrangère par un jugement émanant des autorités judiciaires du pays d'origine est reconnue de plein droit en France sans exequatur préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11330
Date de la décision : 19/04/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation d'orphelin - Conditions - Enfant adopté - Adoption par un jugement du pays d'origine - Portée

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de soutien familial - Conditions - Enfant adopté - Adoption par un jugement du pays d'origine - Portée

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Jugements non soumis à l'exequatur - Adoption

FILIATION ADOPTIVE - Procédure - Jugement - Jugement étranger - Exequatur - Nécessité (non) - Portée

L'adoption d'un enfant de nationalité étrangère par un jugement émanant des autorités judiciaires du pays d'origine est reconnue de plein droit en France sans exequatur préalable . Par suite, une caisse d'allocations familiales est en droit, en se fondant sur un tel jugement, de refuser le paiement de l'allocation d'orphelin puis de l'allocation de soutien familial .


Références :

Code de la sécurité sociale 543-5, devenu L539

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 03 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 1989, pourvoi n°87-11330, Bull. civ. 1989 V N° 294 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 294 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leblanc
Avocat(s) : Avocat :Mme Luc-Thaler .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11330
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