Sur le moyen unique :
Vu l'article 543-5 devenu L. 539 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Attendu que M. Jean-Claude X... a adopté au Salvador l'enfant Manuel ; que cette adoption a fait l'objet d'un jugement rendu le 4 septembre 1984 dans son pays d'origine, puis d'un second jugement prononcé en France le 24 janvier 1986 par le tribunal de grande instance de Meaux ; que la caisse d'allocations familiales de Seine et Marne a, par lettre du 21 juin 1985, notifié à M. X... une décision lui refusant le paiement de l'allocation d'orphelin puis de l'allocation de soutien familial à compter du 1er juin 1985 ;
Attendu que pour accueillir son recours et dire que M. X... était en droit de les percevoir jusqu'au 24 janvier 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que le jugement d'adoption prononcé au Salvador ne produisait pas d'effet sur l'état et la capacité de l'enfant et que seul un jugement rendu par un tribunal français pouvait établir une filiation entre des parents français et un enfant adoptable et par voie de conséquence modifier l'état de cet enfant ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'adoption d'un enfant de nationalité étrangère par un jugement émanant des autorités judiciaires du pays d'origine est reconnue de plein droit en France sans exequatur préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun