AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/- Monsieur MARION Y... demeurant ...,
2°/-Monsieur Z... Claude demeurant ...,
3°/- Monsieur A... Bernard demeurant HLM Georges X..., Bâtiment Les Roses à Saint-Martin de Valgalgues (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1986 par la cour d'appel de Nimes au profit de Monsieur B... Jacky, liquidateur de la société GERVELDIN, demeurant Zone Insdustrielle Saint-Cézaire à Nimes (Gard),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1898, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; M. Lecante, conseiller ; MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Valdès, conseiller, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-41.211, 86-41.212, 86-41.463 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu les articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les déclarations de pourvois ne formulent aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pu être réparée par la production d'un mémoire ampliatif non signé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne Les demandeurs, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.