LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée EXPRESS-EMBALLAGES, dont le siège est à Meyzieu (Rhône), ZI, Impasse Monge,
en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Lyon, au profit de Monsieur OHANOGLU X..., demeurant à Vaulx en Velin (Rhône), ..., bât. 21,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., salarié de la société Express emballages, a, à la suite de la destruction par un incendie de l'usine dans laquelle il travaillait, été licencié par lettre du 14 septembre 1984 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre, d'une part, de dommages-intérêts pour défaut d'entretien préalable au licenciement, et, d'autre part, de complément d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que l'entreprise avait été l'objet d'un incendie ayant détruit intégralement ses installations et décidé que cet événement constituait un cas de force majeure dispensant l'employeur du paiement de toute indemnité, a retenu que M. Y..., licencié pour motif économique avec une autorisation administrative, aurait néanmoins dû être convoqué à un entretien préalable avant l'envoi de la demande d'autorisation, et que l'employeur avait, malgré le cas de force majeure, accordé au salarié un préavis, mais que celui-ci était d'une durée inférieure à celui résultant de l'application de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait l'existence d'un cas de force majeure ayant entraîné de ce fait la cessation des relations contractuelles, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche sur Saône ;