LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RENNETEAU, dont le siège social est à Jarnac (Charente), zone industrielle de Souillac,
en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section industrie), au profit de Monsieur Henri Y..., demeurant à Montlieu la Garde (Charente), Bussac Forêt,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard Payen, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Renneteau, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 23 décembre 1985) a condamné la société Renneteau à payer diverses sommes à M. Y..., son ancien salarié ; Attendu que la société, qui n'a pas comparu à l'audience tenue le 2 décembre 1985 par le bureau de jugement, à laquelle l'affaire avait été renvoyée contradictoirement par le bureau de conciliation, fait grief au jugement de ne pas avoir fait droit à sa demande de renvoi, alors, qu'en se bornant à rejeter la demande de remise dont il était saisi sans constater que cette demande avait été précédée de plusieurs autres, qu'elle avait été formée dans un but dilatoire ou qu'elle n'était pas fondée sur un motif légitime, le conseil de prud'hommes n'a pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui usait de son pouvoir discrétionnaire d'administration et n'avait pas à motiver sa décision, n'a pas encouru le grief du moyen en refusant de remettre l'affaire à une autre audience que celle qui avait été fixée ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;