LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Antoine, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de Mademoiselle X... Catherine, demeurant Les Mas de Servage, à Saint-Ismier (Isère),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 mars 1986) de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis à Mlle X... qu'il avait licenciée le 26 avril 1985, alors que celle-ci avait été congédiée pour faute grave ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... ne reprochait à Mlle X... que des insuffisances professionnelles, le conseil de prud'hommes a pu en déduire que l'employeur n'était pas fondé à la licencier sans préavis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;