Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il découle du premier de ces textes que toute entreprise de travail temporaire fournissant à autrui des salariés est tenue d'une obligation de prudence dans le recrutement du personnel qu'elle fournit ; que si cette obligation est plus rigoureuse à l'égard du personnel appelé à exercer des fonctions de confiance ou de particulières responsabilités, elle n'en existe pas moins dans tous les cas ;
Attendu que, le 21 mars 1979 la société Ecco travail temporaire a embauché, en qualité de salarié destiné à être mis à la disposition de diverses entreprises, M. Philippe X... ; que le 7 juillet 1980 elle l'a mis à la disposition de la société Liébaut en qualité de chauffeur-livreur ; que le 19 juillet il est revenu, une fois son travail achevé, mettre le feu à un stock de cartons provenant d'une livraison qu'il avait faite à cette entreprise ; que le feu s'est communiqué à d'autres matières inflammables entreposées dans les locaux de ladite entreprise qui ont été détruits par l'incendie ; que la compagnie d'assurances Le Continent, qui avait versé à la société Liébaut, son assurée, une indemnité de 2 674 648 francs, a assigné en remboursement de cette indemnité la société Ecco travail temporaire et la compagnie Rhin et Moselle, assureur de celle-ci ; qu'il s'est avéré en effet que M. X... était un pyromane déjà condamné le 6 décembre 1978 à cinq ans de prison, dont deux avec sursis, par la cour d'assises de l'Aisne pour divers incendies volontaires allumés par lui dans ce département ; que la cour d'appel a débouté la compagnie Le Continent de sa demande aux motifs que les fonctions de chauffeur magasinier pour lesquelles était embauché M. X..., se situant à la base de la hiérarchie et n'impliquant aucune responsabilité particulière, il ne pouvait être reproché à la société Ecco de n'avoir pas procédé à des investigations particulières sur les antécédents de celui qu'elle avait embauché, et qu'en particulier une demande de casier judiciaire ne se serait imposée que si l'intéressé avait dû exercer des fonctions de confiance, ce qui n'était pas le cas ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que quelques vérifications élémentaires auraient permis à la société Ecco travail temporaire de constater que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation particulièrement grave et alors, aussi, que la société Liébaut et la compagnie d'assurances Le Continent avaient fait valoir dans leurs conclusions que la demande d'emploi de ce candidat comportait des anomalies et des contradictions qui auraient dû entraîner des vérifications de la part de la société Ecco, la cour d'appel a méconnu les exigences s'imposant à une société fournissant du personnel temporaire et laissé sans réponse un moyen déterminant ; que, ce faisant, elle a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris