Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Société marseillaise de crédit (SMC), ayant produit au passif de la société Sanidocks-Thermodocks (société ST), en règlement judiciaire, une créance correspondant, outre au solde débiteur d'un compte courant, à des effets de commerce prétendument impayés, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1987) d'avoir prononcé l'admission au passif pour un montant inférieur à celui de la production, alors que, selon le pourvoi, d'une part, seuls les faits contestés doivent être prouvés ; que la société ST n'avait contesté ni l'existence ni le montant des effets de commerce dont elle se prévalait ; qu'en décidant dans ces conditions de réduire le montant de la créance admise, au seul motif qu'elle ne justifiait pas d'une détention des effets, pourtant incontestée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'en diminuant d'office la créance admise en raison de l'absence de justifications apportées par la SMC sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a violé les articles 8 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en est d'autant plus ainsi qu'au regard de l'article 17 du Code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants de sorte que, à la demande de la cour d'appel, la banque eût été de toute façon en mesure d'apporter toute justification estimée nécessaire quant au montant de la créance ;
Mais attendu que si la société ST ne contestait pas avoir remis à la SMC les effets invoqués par cette dernière, elle soutenait qu'il n'était pas démontré que le montant de ces effets ou de certains d'entre eux n'avait pas été en tout ou en partie recouvré ; que c'est donc sans excéder les limites du litige et sans méconnaître le principe du contradictoire que la cour d'appel a déterminé le montant de la créance admise au passif en fonction des seuls effets dont la société SMC justifiait avoir conservé la propriété ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi