Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 3 février 1980 le véhicule conduit par M. Claude X... est entré en collision avec deux autres véhicules ; qu'il a été tué dans cet accident tandis que son passager, M. Y..., était très grièvement blessé ; que ce dernier a assigné en responsabilité les héritiers X... ainsi que la compagnie Le Secours, assureur ; que, le 29 janvier 1981, lesdits héritiers X... ont renoncé à la succession ; que, par jugement du 23 décembre 1982, le tribunal de grande instance de Coutances a nommé l'administration des Domaines en qualité de curateur à la succession vacante de M. Claude X... ; que, selon arrêt du 5 novembre 1987, la cour d'appel de Caen a condamné le service des Domaines, pris en la personne du directeur des services fiscaux à Saint-Lô, à payer d'importantes sommes à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ; qu'elle l'a condamné en outre aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avoués de la cause ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 813 et 814 du Code civil, ensemble les articles 998 et suivants de l'ancien Code de procédure civile et l'article 7 de l'arrêté interministériel du 2 novembre 1971 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, et spécialement de l'article 802 du Code civil auquel renvoie l'article 814 du même Code, que le curateur à succession vacante est assimilé à l'héritier bénéficiaire et qu'il ne peut être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ;
D'où il suit qu'en condamnant le service des Domaines, pris en la personne du directeur des services fiscaux à Saint-Lô, à payer certaines sommes à M. Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, tout en omettant de préciser que le montant de ces condamnations serait limité à la mesure de l'actif recueilli, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 162 du Code des domaines de l'Etat, ensemble l'article 15 de l'arrêté du 2 novembre 1971 et l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en autorisant l'avoué adverse à recouvrer directement, dans la mesure où il en avait fait l'avance, les dépens de première instance et d'appel mis à la charge du service des Domaines, alors que, dans les instances auxquelles ce service est partie, le ministère de l'avoué n'est pas obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que les faits, tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond, permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes les dispositions critiquées, l'arrêt rendu le 5 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi