| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1989, 88-84920
REJET du pourvoi formé par : - X... Nicole, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 24 mars 1988, qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... solidairement avec Adama Y... à pa...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Nicole,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 24 mars 1988, qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... solidairement avec Adama Y... à payer à la société Europ-Assistance partie civile la somme de 116 400 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 1984 ;
" alors que l'arrêt qui, abstraction faite de motifs erronés et insuffisants, a déduit l'existence de l'élément intentionnel du délit d'émission de chèque sans provision de la seule connaissance qu'avait le tireur-Mme X...- de l'absence de provision au moment de l'émission du chèque, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935, tel qu'issu de la loi du 3 janvier 1975 " ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de Nicole X... du chef d'émission de chèque sans provision et la condamner notamment à verser au bénéficiaire une somme égale au montant de l'impayé, l'arrêt attaqué énonce que cette prévenue avait conscience au moment de l'émission du chèque que celui-ci ne serait pas payé lors de sa présentation et qu'en agissant ainsi elle avait alors l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence de l'intention au regard des éléments de fait contradictoirement débattus, a justifié sa décision ;
Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 88-84920 Date de la décision : 22/05/1989 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CHEQUE - Emission sans provision - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Appréciation souveraine des juges du fond
L'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. Caractérisent suffisamment cette intention les juges qui constatent que le tireur savait que le chèque ne serait pas payé lors de sa présentation et, qu'en émettant ce chèque, il avait l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84920
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