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22/05/1989 | FRANCE | N°88-84920

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1989, 88-84920


REJET du pourvoi formé par :
- X... Nicole,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 24 mars 1988, qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... solidairement avec Adama Y... à pa...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Nicole,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 24 mars 1988, qui, pour émission de chèque sans provision, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 et 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... solidairement avec Adama Y... à payer à la société Europ-Assistance partie civile la somme de 116 400 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 1984 ;
" alors que l'arrêt qui, abstraction faite de motifs erronés et insuffisants, a déduit l'existence de l'élément intentionnel du délit d'émission de chèque sans provision de la seule connaissance qu'avait le tireur-Mme X...- de l'absence de provision au moment de l'émission du chèque, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935, tel qu'issu de la loi du 3 janvier 1975 " ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de Nicole X... du chef d'émission de chèque sans provision et la condamner notamment à verser au bénéficiaire une somme égale au montant de l'impayé, l'arrêt attaqué énonce que cette prévenue avait conscience au moment de l'émission du chèque que celui-ci ne serait pas payé lors de sa présentation et qu'en agissant ainsi elle avait alors l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence de l'intention au regard des éléments de fait contradictoirement débattus, a justifié sa décision ;
Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84920
Date de la décision : 22/05/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUE - Emission sans provision - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Intention de porter atteinte aux droits d'autrui - Appréciation souveraine des juges du fond

L'émission d'un chèque sans provision n'est punissable que lorsque le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui. Caractérisent suffisamment cette intention les juges qui constatent que le tireur savait que le chèque ne serait pas payé lors de sa présentation et, qu'en émettant ce chèque, il avait l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (1).


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 66, art. 68

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-07-19 , Bulletin criminel 1978, n° 239, p. 631 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1980-12-08 , Bulletin criminel 1980, n° 334, p. 861 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1983-10-05 , Bulletin criminel 1983, n° 238, p. 608 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1989, pourvoi n°88-84920, Bull. crim. criminel 1989 N° 210 p. 534
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 210 p. 534

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Brégeon
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84920
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