Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 octobre 1986), que Jean-Christophe X..., âgé de 13 ans, présentant un déficit de la perméabilité nasale, a subi une intervention chirurgicale le 21 août 1979 ; que cette opération, réalisée sous anesthésie générale, a été pratiquée par M. Chalmeton assisté de Mme Lombardo, médecin anesthésiste ; qu'à l'issue de l'intervention, M. Chalmeton a procédé à un " tamponnement " de chacune des narines par un doigtier garni de compresses maintenu par un ruban adhésif " le tout recouvert par une autre compresse et un autre ruban adhésif en position sous-narinaire " ; que ce dispositif servait de pansement, maintenait la muqueuse de la cloison nasale et était aussi destiné à obstruer le nez et à obliger le patient à respirer par la bouche ; que le jeune Jean-Christophe, après une période de surveillance, a été reconduit dans sa chambre quand le médecin anesthésiste a estimé qu'il était suffisamment réveillé ; que l'enfant ayant manifesté des signes d'étouffement, il a été constaté qu'il avait inhalé l'un des tampons ; que Mme Lombardo n'étant pas arrivée à l'extraire, M. Chalmeton y est parvenu en pratiquant une trachéotomie au cours de laquelle s'est produit un arrêt cardiaque ayant nécessité un massage du coeur et une ventilation externe ; qu'il en est résulté " des dégâts irréversibles de la matière cérébrale " ; que l'enfant a survécu en état de coma profond jusqu'au 3 octobre 1982 ; que M. et Mme X..., agissant en leur nom personnel, comme représentants de leur fils mineur Alain, et en tant qu'héritiers de Jean-Christophe, ont assigné en responsabilité M. Chalmeton, Mme Lombardo et la clinique où avait eu lieu l'opération ; qu'ayant mis cette dernière hors de cause, la cour d'appel a déclaré les deux médecins responsables de l'entier dommage et les a condamnés in solidum au versement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Lombardo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1147 du Code civil et privé sa décision de base légale en l'ayant reconnue responsable de la totalité du dommage pour ne pas avoir prolongé la surveillance postopératoire alors que, selon le moyen, d'une part, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la cause immédiate de l'accident résidait dans les gestes désordonnés du patient au cours de son réveil ; alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, au cas de prolongation de cette surveillance, l'accident et ses conséquences dommageables auraient pu être évités ; et alors que, enfin, le défaut de prolongation de la surveillance après l'opération ne pouvait avoir provoqué que la perte d'une chance de ne pas subir le dommage ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de rapports d'expertise que si la surveillance avait été prolongée jusqu'à un réveil plus complet, l'inhalation d'un tampon - l'inhalation d'un corps étranger étant un phénomène connu chez l'enfant - n'aurait été qu'un incident mineur en raison de l'accroissement des moyens de défense de l'opéré du fait d'un niveau de conscience suffisant pour prendre lui-même des décisions et obéir aux ordres des médecins ; qu'ayant estimé que la surveillance postopératoire n'avait pas été adaptée au cas individuel, l'arrêt attaqué a pu en déduire que son défaut de prolongation était à l'origine de l'accident et que la faute relevée à l'encontre de Mme Lombardo avait contribué à la réalisation de l'entier dommage ;
Que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, il s'ensuit qu'aucun des griefs allégués n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi