La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1989 | FRANCE | N°87-19861

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1989, 87-19861


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 1983 la société Loisirs de France a vendu deux pistes de luge à la Société de réalisations et de loisirs la (SRL) ; que celle-ci, faisant état de désordres affectant les biens vendus, a assigné le vendeur en garantie des vices cachés ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette action la cour d'appel retient qu'antérieurement à la vente les pistes avaient fait l'objet d'importants travaux de remise en état

réalisés par la société Soreg animée par M. X... lequel était précisément le représ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 1983 la société Loisirs de France a vendu deux pistes de luge à la Société de réalisations et de loisirs la (SRL) ; que celle-ci, faisant état de désordres affectant les biens vendus, a assigné le vendeur en garantie des vices cachés ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette action la cour d'appel retient qu'antérieurement à la vente les pistes avaient fait l'objet d'importants travaux de remise en état réalisés par la société Soreg animée par M. X... lequel était précisément le représentant de la SRL alors intéressée par l'exploitation de ces pistes de sorte que la SRL a eu connaissance dès le mois de mai 1983 des vices pour lesquels elle n'a assigné qu'en juillet 1985 ;

Attendu, cependant, qu'il ne ressort ni des écritures de la cause, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que le fait dont la cour d'appel a déduit la connaissance du vice par l'acheteur lors de la vente était dans le débat ; qu'elle a donc violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-19861
Date de la décision : 06/06/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Décision fondée sur des faits non compris dans le débat

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance de l'acquéreur - Connaissance déduite d'un fait non compris dans le débat - Effet

Viole l'article 7 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déduit d'une circonstance de fait la connaissance par un acheteur, lors de la vente, du vice affectant le bien vendu alors qu'il ne résulte ni des écritures de la cause, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que ce fait était dans le débat .


Références :

nouveau Code de procédure civile 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 novembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-11-24 , Bulletin 1980, IV, n° 390, p. 313 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre commerciale, 1981-06-16 , Bulletin 1981, IV, n° 280, p. 221 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1989, pourvoi n°87-19861, Bull. civ. 1989 IV N° 180 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 180 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19861
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award