Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 1983 la société Loisirs de France a vendu deux pistes de luge à la Société de réalisations et de loisirs la (SRL) ; que celle-ci, faisant état de désordres affectant les biens vendus, a assigné le vendeur en garantie des vices cachés ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette action la cour d'appel retient qu'antérieurement à la vente les pistes avaient fait l'objet d'importants travaux de remise en état réalisés par la société Soreg animée par M. X... lequel était précisément le représentant de la SRL alors intéressée par l'exploitation de ces pistes de sorte que la SRL a eu connaissance dès le mois de mai 1983 des vices pour lesquels elle n'a assigné qu'en juillet 1985 ;
Attendu, cependant, qu'il ne ressort ni des écritures de la cause, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que le fait dont la cour d'appel a déduit la connaissance du vice par l'acheteur lors de la vente était dans le débat ; qu'elle a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry