Sur le moyen unique :
Vu les articles R.321-1 et R.321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté ministériel et transmises à ces organismes dans les 15 jours suivant l'expiration de leur période de validité ;
Attendu que pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie devait prendre en charge les frais exposés par M. X... à l'occasion d'une consultation médicale de sa fille mineure du 16 mai 1984 et de l'achat de chaussures thérapeutiques et de semelles orthopédiques prescrites à cette dernière au vu du duplicata de la feuille de soins, le tribunal énonce essentiellement que le remboursement peut avoir lieu sur duplicata établissant la réalité de la prescription à condition qu'il n'existe aucun risque de double paiement, que tel était le cas en l'espèce, la Caisse n'ayant jamais prétendu avoir déjà réglé les frais litigieux et la prescription biennale faisant obstacle à un éventuel remboursement au vu de l'original retrouvé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement ne pouvait être accordé qu'au vu de l'original de la feuille de soins transmise à la Caisse dans le délai réglementaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui n'a pas constaté que la perte de l'original était due à un cas de force majeure, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais