Sur le moyen unique :
Vu l'article 1722 du Code civil ;
Attendu que si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; que si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail, que dans l'un et l'autre cas il n'y a lieu à aucun dédommagement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 octobre 1987), que la Société des mines du bitume et d'asphalte du Centre (SMAC), concessionnaire d'une mine dont elle a abandonné l'exploitation, a consenti aux époux X... un bail à ferme sur une partie des galeries affectées à usage de champignonnière dans lesquelles des éboulements se sont produits ;
Attendu que pour déclarer la société SMAC responsable du dommage subi par les époux X..., l'arrêt retient qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que l'effondrement partiel affectant la mine et plus particulièrement l'exploitation des époux X... était dû à un phénomène naturel de vieillissement par désagrégation progressive de la voûte et des piliers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon